La caisse d’épargne Rhône Alpes Sud vient de l’apprendre à ses dépends.
Cette caisse a mis en place un système de « benchmark » (en réalité un outil de mesure et positionnement relatif à des performances) malgré les alertes des syndicats, de l’expert du CHSCT, de l’inspection du travail et des services de santé au travail concernant les risques pour la santé d’un tel système. Elle a dans le même mouvement, entendant les critiques, mis en place un observatoire des RPS, un numéro vert et un plan d’action qualité du travail, autant de « moyens » pour mesurer et traiter les éventuelles conséquences néfastes de l’organisation du travail. Le TGI de Lyon a jugé ces mesures « largement insuffisantes » parce que ne supprimant pas les risques à la source mais visant juste à intervenir a posteriori lorsque le risque est révélé. L’obligation de santé de résultat trouve une application concrète dans ce jugement. L’entreprise a été alertée des conséquences néfastes pour la santé de la mise en concurrence généralisée entre salariés et entre agences bancaires de ce genre de comparaison de performances constantes et systématiques. Elle a donc été jugée « consciente du danger » et condamnée pour son inaction en lien direct avec cette source de risques.
A la suite de l’arrêt Snecma de 2008, c’est une nouvelle fois une organisation du travail spécifique qui est jugée, en soi, créatrice de danger. Cette limitation par le juge des prérogatives managériales doit inviter les entreprises à mieux prendre en considération les conséquences sur la santé des systèmes organisationnels et managériaux qu’elles mettent en place.
Pour un complément d'information, vous pouvez lire les interviews de Pierre-Yves Verkindt, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris I) et de Frank Bournois, Professeur de sciences de gestion (Université Paris II) sur le site de WK-RH.
Cette caisse a mis en place un système de « benchmark » (en réalité un outil de mesure et positionnement relatif à des performances) malgré les alertes des syndicats, de l’expert du CHSCT, de l’inspection du travail et des services de santé au travail concernant les risques pour la santé d’un tel système. Elle a dans le même mouvement, entendant les critiques, mis en place un observatoire des RPS, un numéro vert et un plan d’action qualité du travail, autant de « moyens » pour mesurer et traiter les éventuelles conséquences néfastes de l’organisation du travail. Le TGI de Lyon a jugé ces mesures « largement insuffisantes » parce que ne supprimant pas les risques à la source mais visant juste à intervenir a posteriori lorsque le risque est révélé. L’obligation de santé de résultat trouve une application concrète dans ce jugement. L’entreprise a été alertée des conséquences néfastes pour la santé de la mise en concurrence généralisée entre salariés et entre agences bancaires de ce genre de comparaison de performances constantes et systématiques. Elle a donc été jugée « consciente du danger » et condamnée pour son inaction en lien direct avec cette source de risques.
A la suite de l’arrêt Snecma de 2008, c’est une nouvelle fois une organisation du travail spécifique qui est jugée, en soi, créatrice de danger. Cette limitation par le juge des prérogatives managériales doit inviter les entreprises à mieux prendre en considération les conséquences sur la santé des systèmes organisationnels et managériaux qu’elles mettent en place.
Pour un complément d'information, vous pouvez lire les interviews de Pierre-Yves Verkindt, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris I) et de Frank Bournois, Professeur de sciences de gestion (Université Paris II) sur le site de WK-RH.
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